R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4. Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l’assemblée pour tenir un scrutin doit être transmis à chaque employé qui participe au régime complémentaire de retraite au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.
D. 1845-88, a. 4.